Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 ans, non accompagnés, à fréquenter au-delà de 22 heures le bar incendié et que C _________ aurait contrevenu à l’art. 6 al. 1 let. a LHR (applicable en vertu de la disposition transitoire de l’art. T2-1 al. 1 LHR), soit à son obligation de renseigner sur ses antécédents judiciaires de plus de 2 ans, à la suite de la révision de la LHR entrée en vigueur le 1er septembre 2022, alors que cela n’était pas exigé lorsqu’il a obtenu
- 8 - préalablement l’autorisation d’exploiter (cf. art. 6 al. 1 aLHR en vigueur jusqu’au 31 août 2022), ne relève pas de la compétence du ministère public mais de l’autorité administrative, étant observé que l’art. 17 al. 2 CPP, prévoyant que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux, ne trouve pas à s’appliquer ; qu’en effet, cette disposition vise uniquement les contraventions au sens des art. 103 ss CP et n'a donc nullement pour effet de faire passer dans la compétence des autorités pénales des sanctions administratives, faisant l'objet de décisions administratives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018, 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.4) comme cela est le cas des contraventions de droit cantonal visées par l’art. 32 LHR ; que dans la mesure où la poursuite des infractions dénoncées à la LHR pour lesquelles la commune recourante entend se constituer partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP n’est pas de la compétence du ministère public, cette collectivité publique ne saurait tirer des dispositions de la LHR un quelconque droit à intervenir comme partie dans la procédure pénale diligentée contre les tenanciers de l’établissement public incendié et contre ses propres employés communaux, même s’il fallait admettre, ce que la recourante ne démontre pas, que les violations de la LHR dénoncées ont été commises en rapport avec les infractions d’incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) poursuivies par le ministère public ; qu’au demeurant, même à admettre que la poursuite des infractions à la LHR puisse relever du ministère public, cette loi formelle cantonale (art. 27 al. 1 et art. 33) ne confère à la commune qu’un rôle d’autorité exécutive et répressive et ne lui reconnait aucunement la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP ; que l’art. 156 al. 1 de la loi valaisanne sur les communes du 5 février 2004 (LCo) - selon lequel les collectivités de droit public et leurs associations ont qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une décision et qu'elles possèdent un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée, à savoir, selon la jurisprudence, lorsque la décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier ou lorsqu’elle est atteinte dans son autonomie en qualité de collectivité défendant ses prérogatives de puissance publique dans les limites de sa juridiction (ATF 142 I 177 consid. 2) - ne fonde la compétence de recours de la commune que dans le domaine de la procédure administrative ; qu’elle n'habilite nullement la recourante en tant que partie à la procédure pénale ; que la jurisprudence citée par celle-ci, reconnaissant à une commune valaisanne le droit de recours contre une décision du
- 9 - Conseil d’Etat annulant sa décision de suspension de l’exploitation d’un bar fondée sur la LHR, ne dit pas autre chose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2009 du 18 mars 2010 consid. 5) ; que, pas plus, le fait que la commune possède, en sa qualité d’autorité répressive, une marge d’appréciation pour fixer l’amende prévue à l’art. 32 LHR, ne saurait constituer une base légale lui conférant la qualité de partie selon l’art. 104 al. 2 CPP, étant rappelé que la reconnaissance d’une telle qualité doit être expressément prévue dans une loi au sens formel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1) ; qu’or, la LHR, s’il s’agit bien d’une loi formelle, ne contient aucune disposition expresse dans ce sens ; que la recourante soutient ensuite que la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP aurait dû lui être reconnue sur la base de l’art. 76 al. 3 de la loi valaisanne sur les constructions du 13 février 2025 entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (LC ; RS/VS 705.1) ; que conformément à l’art. 74 al. 1 LC est puni par l'autorité compétente d'une amende de 1000 à 100’000 fr. (a) celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force, ne signale pas à l'autorité compétente le début et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de l'autorisation octroyée, requiert une autorisation sur la base d'informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'utiliser, ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui ont été adressés, (b) celui qui ne satisfait pas à une obligation que la présente loi met à sa charge et (c) celui qui contrevient de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution ; que sont réservées les dispositions pénales plus sévères prévues par d’autres législations (al. 6) ; que si l’autorité constate qu’une infraction poursuivie par une autre autorité aurait pu être commise, elle lui dénonce le cas et lui transmet les informations ressortant de son dossier (al. 7) ; qu’à teneur de l’art. 75 LC, l’action pénale se prescrit par 7 ans dès la commission de l’infraction ; que la prescription ne court pas durant une suspension de la procédure requise par l’administré (al. 1) ; qu’en vertu de l’art. 76 al. 3 LC, l’Etat, par le Conseil d’Etat, et les communes peuvent exercer les droits de parties dans le cadre de la procédure pénale ; qu’ils sont habilités
- 10 - à faire recours ou appel, même en ce qui concerne le principe de la condamnation, le genre ou la quotité de la peine ; que sous réserve de légères modifications rédactionnelles, ces dispositions reprennent les dispositions des art. 61 al. 1 et 5, 62 et 63 al. 3 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (aLC), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, et celles des art. 54 al. 1 et 6 et 56 al. 2 de la loi sur les constructions encore plus ancienne du 8 février 1996 (aaLC), abrogée le 1er janvier 2018, étant néanmoins relevé que la prescription relative était, sous l’égide de cette dernière loi, de 3 ans et celle absolue de 6 ans et, pour les amendes prononcées annuellement de 10 ans (art. 55) ; que la poursuite des sanctions administratives de l’art. 74 al. 1 LC relève, s’agissant des projets situés en zone à bâtir, de la compétence du Conseil communal (art. 2 al. 1 et 66 al. 1 LC) ; qu’à l’instar de la LHR, la poursuite de telles contraventions comme celles reprochées par la recourante à l’exploitant du bar K _________ [(1) aménagement d’un fumoir sans autorisation de construire, (2) non remise des plans à l’office cantonal du feu tel que requis lors de la délivrance de l’autorisation de construire de la véranda de ce bar le xx.xx.xxxx, étant souligné que le destinataire de cette injonction était l’ancien propriétaire des lieux non prévenu dans la procédure MPG 26 13 (dos. de la commune,
p. 48 ss et 74 ss) et que cette infraction apparait désormais prescrite (3 ans selon l’art. 55 aaLC, en vigueur au moment des faits), (3) condamnation prétendue de la porte de secours au sous-sol en violation des art. 27 al. 1 à 3 aLC et 74 al. 1 LC et (4) réduction de la largeur de l’escalier reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol en violation de ces mêmes dispositions], relève exclusivement de la compétence de l’autorité administrative (art. 76 al. 4 LC, correspondant à l’art. 63 al. 4 aLC ; art. 38 al. 2 lit. b LACPP), est soumise à la procédure de la LPJA (cf. 34i al. 2 LPJA) et donne lieu à un appel pénal administratif (art. 34h ss LPJA) (cf. dans ce sens, arrêt A3 25 22 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 5 janvier 2026 du consid. 1.4) ; que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, la poursuite de ces contraventions n’incombe pas au ministère public, l’art. 17 al. 2 CPP ne trouvant pas à s’appliquer, étant encore observé que les autorités visées par l’art. 104 al. 2 CPP sont celles qui ne sont pas compétentes pour la poursuite pénale des actes relevant de leur domaine de compétence (KÜFFER, Basler Kommentar, StPO/JStPO, 3 Aufl. 2023, n. 25a ad art. 104 CPP) ;
- 11 - que puisque la commune recourante conserve son pouvoir répressif concernant les infractions de droit pénal administratif à la LC, elle ne saurait intervenir comme partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP ; qu’au surplus, la recourante n’invoque pas vouloir se constituer partie sui generis en relation avec les infractions poursuivies par le ministère public à l’encontre non seulement des tenanciers du bar K _________, mais également du président, d’un ancien conseiller et de divers anciens ou actuels employés communaux en charge de la sécurité, d’incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ; que faute de toute motivation à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle constitution est possible, le recours devant être motivé ; qu’au demeurant, ces dispositions tendent à protéger la vie et l’intégrité corporelle, respectivement le dommage patrimonial résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du
E. 20 janvier 2009 consid. 2.1), donc des intérêts privés, à l’exclusion de la sauvegarde des intérêts publics dont la commune a la charge, notamment en matière de construction ; qu’à cet égard, comme indiqué par le ministère public, les violations des devoirs de prudence au sens des dispositions précitées et de l’art. 12 CP qui entrent ici en considération se confondent plus spécifiquement avec la violation des prescriptions en matière d’incendie, lesquelles sont définies notamment dans la loi cantonale sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN ; RS/VS 540.1) et ses ordonnances et règlements, qui ne confère pas à la recourante la qualité de partie ; qu’en cela, la présente cause se distingue de celle ayant fait l’objet de la procédure P3 23 220 ; qu’en effet, il est rappelé que la législation cantonale prévoyant la constitution comme partie sui generis des collectivités publiques cantonales dans la procédure pénale ordinaire doit être interprétée restrictivement, dès lors qu’il incombe au ministère public de représenter et de faire valoir d'office les intérêts publics (ATF 147 IV 269 consid. 3.2) ; qu’or, la LPIEN - qui contient aussi des sanctions pénales administratives pour violation de ses dispositions (art. 42 al. 1 LPIEN) - ne confère pas la qualité de partie sui generis aux communes municipales responsables de son application sur leur territoire (art. 2 al. 1 LPIEN) ; que, partant, la commune ne saurait déduire de l’art. 76 al. 3 LC son habilitation à intervenir comme partie sui generis à la procédure pénale du seul fait que les constructions et installations soumises à son autorisation ne respecteraient pas les exigences en matière de protection incendie (art. 37 al. 1 LC), alors même que la norme topique, qui constitue une lex specialis, ne le prévoit pas ;
- 12 - qu’en outre, le message du 24 avril 2024 du Conseil d’Etat du canton du Valais accompagnant le projet de révision totale de la nouvelle loi sur les constructions du 13 février 2025, rapportait à propos de l’art. 76 al. 3 nLC, ce qui suit : « L’alinéa 3 est précisé en ce sens que les droits de procédure de l’Etat sont exercés par le Conseil d’Etat. La disposition actuelle prévoyant un droit de recours de l’Etat dans le cadre des procédures pénales menées par les autorités compétentes en matière de constructions (c’est nous qui soulignons), ce droit peut être exercé tant contre les décisions des autorités communales que de la CCC. L’Etat ne peut ainsi être représenté que par le Conseil d’Etat. En outre, cet alinéa est précisé quant aux droits de partie que l’Etat peut exercer, qui doivent être complets afin de permettre un recours effectif » (BSGC, session ordinaire de juin 2025, p. 36) ; qu’il en résulte, ainsi que de l’emplacement de l’art. 76 al. 3 nLC dans le chapitre 5 « dispositions pénales » et de l’ancienneté de cette disposition bien antérieure à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, que le législateur cantonal a entendu limiter l’intervention de l’Etat du Valais et des communes aux procès pénaux menés devant les autorités administratives, sans l’étendre aux procès conduits devant le ministère public pour des délits de droit commun pouvant sous-entendre une violation de règles en matière de construction, tels l’incendie, les lésions corporelles ou l’homicide par négligence ; qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité attaquée a dénié à la recourante la qualité de partie, étant encore relevé que, dans la mesure où plusieurs actuels ou anciens conseillers ou employés de la Commune de A _________, née le xx.xx.xxxx1 de la fusion des communes de U _________, V _________, W _________ et X _________, ou de l’ancienne commune de U _________ sont poursuivis car suspectés de violation de leur devoir de contrôle quant à la conformité du bar K _________ aux exigences légales en matière de prévention des incendies, la constitution comme partie sui generis au côté du ministère public de la Commune de A _________ contrevient au principe de la bonne foi ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 al. 1 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence,
- 13 - eu égard à la complexité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP) ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité à la recourante qui succombe et aux prévenus intéressés, qui n’ont pas été invités à se déterminer ; Prononce
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de la Commune de A _________.
- Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
- Le présent arrêt est communiqué aux parties. Sion, le 16 mars 2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
P3 26 31
ARRÊT DU 16 MARS 2026
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Composition : Florence Troillet, présidente ; Christian Zuber et Nadja Schwery, juges ; Jean-Paul Margelisch, greffier en la cause entre
LA COMMUNE DE A _________, recourante, représentée par Maître Gaspard Couchepin, avocat à Martigny et B _________, tiers intéressée, représentée par Maîtres Yaël Hayat et Nicola Meier, avocats à Genève C _________, tiers intéressé, représenté par Maître Patrick Michod, avocat à Lausanne D _________, tiers intéressé, représenté par Maître Frédéric Pitteloud, avocat à Sion E _________, tiers intéressé, représenté par Maître David Aïoutz, avocat à Fribourg F _________, tiers intéressé, représenté par Maître Fabien Mingard, avocat à Lausanne G _________, tiers intéressé, représenté par Maître Christian Delaloye, avocat à Fribourg H _________, tiers intéressé, I _________, tiers intéressé, J _________, tiers intéressé, représenté par Maître Frédérique Riesen, avocate à Bulle
et
L'OFFICE CENTRAL DU MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée (qualité de partie) recours contre l'ordonnance de l’Office central du ministère public du 27 janvier 2026 [MPG 26 13]
- 2 - Vu
l’instruction ouverte le 1er janvier 2026 par l’Office régional du ministère public du Valais central pour élucider les circonstances de l’incendie survenu le même jour, vers 1h27, au sein du bar K _________ à A _________, ensuite duquel une quarantaine de personnes ont perdu la vie et plus d’une centaine d’autres ont été blessées ; l’obligation de dépôt adressée le même jour par cet office à la Commune de A _________, en vue de la remise de l’entier du dossier administratif de cet établissement public ainsi que de tous les plans des locaux (sécurité, incendie, etc.) ; le mandat d’expertise confié le même jour au Forensisches Institut Zürich (FOR), afin de procéder à toutes les mesures nécessaires pour déterminer l'origine du sinistre, les causes potentielles de celui-ci, si un tiers est impliqué et/ou tout autre élément pertinent notamment d'éventuelles analyses en rapport avec celui-ci ; l’ordonnance d’ouverture d’une instruction pénale prononcée le 2 janvier 2026 par cet office à l’encontre des gérants du bar précité B _________ et C _________ pour incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ; la déclaration des 3 et 5 janvier 2026 de la Commune de A _________, par le biais de son conseil Me Gaspard Couchepin, se constituant partie plaignante au pénal et au civil au sens de l’art. 118 CPP, respectivement partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP en relation avec les art. 20 al. 2 let. a LACPP et 63 al. 3 LC ; les écritures respectives des 4, 6, 7 et 8 janvier 2026 de Mes L _________, M _________, N _________, O _________ et P _________, conseils de victimes et/ou parents de victimes, contestant la qualité de partie plaignante de la commune ; l’écriture du 5 janvier 2026 du ministère public adressée à Me Gaspard Couchepin, en l’informant qu’a priori la qualité de partie plaignante ne pouvait être reconnue à la commune et en l’invitant à se déterminer dans les 5 jours ; la délégation le 6 janvier 2026 par la procureure générale du traitement de la cause à la procureure générale adjointe en charge de l’Office central du ministère public ; l’information du 7 janvier 2026 de l’Office central du ministère public aux parties, selon laquelle l'instruction sera dirigée par la procureure générale adjointe Q _________, en
- 3 - collaboration avec les procureures R _________ et S _________ et avec la procureure générale T _________, qui continuera, en sus à assurer la communication ainsi que les aspects relationnels et organisationnels ; la détermination du 8 janvier 2026 de la Commune de A _________, par son conseil, retirant sa constitution de partie plaignante, mais confirmant sa constitution comme partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP en lien avec les art. 20 al. 2 let. a LACPP, 63 al. 3 LC et 33 al. 1 LHR ; les documents remis par la Commune de A _________ successivement les 3 et 5 janvier 2026, à la suite du mandat de dépôt qui lui avait été adressé ; les ordonnances du 27 janvier 2026 du ministère public étendant l’instruction pour incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) à E _________, chargé de sécurité en protection incendie depuis xxxx, puis de xx.xxxx à xx.xxxx1 chef du service de la sécurité publique de la Commune de A _________ (cf. aud. de l’intéressé du 9 février 2026, R. 5) et D _________, nouveau chef depuis xx.xxxx2 de la sécurité publique de cette collectivité (cf. aud. de l’intéressé du 9 février 2026, R. 8 et 9) ; l’ordonnance du 27 janvier 2026 de l’Office central du ministère public prenant acte du retrait par la Commune de A _________ de sa constitution de partie plaignante et niant au surplus sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP, dont les considérants sont notamment les suivants : « que la Loi sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées (LHR, RS VS 935.3), en particulier l'art. 33 al. 1 LHR - qui dispose que dans les domaines de compétence de la commune, le conseil municipal est l'autorité de répression - ne confère pas à la commune la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 et l'art. 20 al. 2 let. a LACPP ; que conformément à l'art. 76 al. 3 de la Loi sur les constructions (LC, RS VS 705.1), l'Etat, par le Conseil d'Etat, et les communes peuvent exercer les droits de partie dans le cadre de la procédure pénale ; qu'ils sont habilités à faire recours ou appel, même en ce qui concerne le principe de la condamnation, le genre ou la quotité de la peine ; qu'en l'état de l'enquête, il existe de forts soupçons de commission des infractions d'incendie par négligence, homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence par C _________ et B _________ ; que les premiers éléments de l'instruction laissent apparaître que le feu aurait été déclenché par l'utilisation d'artifices pyrotechniques par le personnel de l'établissement dans le sous- sol, l'inflammation rapide du plafond en mousse ayant entraîné un phénomène de «flash-over» ; que la propagation extrêmement rapide de l'incendie tend à indiquer un non-respect des normes de protection incendie ainsi que des manquements aux règles élémentaires de sécurité, notamment en
- 4 - lien avec l'absence d'instructions données au personnel quant aux dangers liés à l'utilisation de sources incandescentes à proximité de matériaux inflammables ; qu'il existe en outre des raisons de penser que la commune a failli à sa mission de faire appliquer les différentes normes qui lui incombaient pour sauvegarder la vie et l'intégrité physique des clients du bar K _________ ; que ces manquements pourraient être imputables tant à des collaborateurs qu'à des membres du conseil municipal, anciens et actuels ; que, dans sa motivation, la commune n'allègue pas que la pose de la mousse phonique au plafond du bar K _________ constitue, à ses yeux, une violation des normes du droit de la construction ; qu'elle se contente d'énumérer plusieurs violations des normes du droit de la construction sans expliquer un quelconque lien de causalité entre celles-ci et le résultat des infractions poursuivies et sans chercher à démontrer la véracité des faits qui les sous-tendent ; que sa motivation quant aux violations des normes administratives en question est du reste peu détaillée ; que la commune n'expose pas pour quels motifs la potentielle condamnation de la sortie de secours du sous-sol relèverait d'un problème structurel intéressant la police des constructions ; que la commune n'avait vraisemblablement entrepris aucune démarche répressive à l'égard de prétendues violations de normes de construction qu'elle fait valoir aujourd'hui, bien que la situation lui fût vraisemblablement déjà connue bien avant l'incendie du 1er janvier 2026 ; que, compte tenu ce qui précède, il n'apparaît pas, à ce stade de la procédure, qu'une norme de la Loi cantonale sur les constructions aurait été violée par un administré et que celle-ci puisse fonder une responsabilité pénale dans le cadre de la présente procédure ; qu'il convient donc de faire preuve de précaution avant d'autoriser une partie à participer à la procédure sur la base des art. 104 al. 2 CPP, 20 al. 2 let. a LACPP, et 76 al. 3 LC ; qu'il existe en revanche des raisons de penser que la commune a manqué à sa mission de faire appliquer les différentes normes de protection contre les incendies qui lui incombaient afin de sauvegarder la vie et l'intégrité physique des clients du bar K _________ ; que par conséquent c'est la Loi sur la protection contre les incendies et les éléments naturels (LPIEN, RS VS 540.1) qui s'applique dans le cas d'espèce et toutes les normes d'application y relatives ; que celles-ci ne confèrent pas de droit de partie à la commune, quand bien même ses membres et/ou ses collaborateurs étaient chargés de veiller à la bonne application des normes de sécurité ; que par conséquent, la requête de la commune tendant à obtenir la qualité de partie sur la base de l'art. 104 al. 2 CPP doit être rejetée pour ce premier motif déjà ; » le recours interjeté céans le 5 février 2026 par la Commune de A _________, en formulant les conclusions suivantes : Principalement :
1. Le recours est admis.
2. Le chiffre 2 de l'ordonnance du 27 janvier 2026 du Ministère public du canton du Valais est réformé comme suit : « la requête de la commune de A _________ tendant à la reconnaissance de sa qualité de partie à la procédure pénale MPG 26 13 est admise (art. 104 al. 2 CPP) ». Subsidiairement à la conclusion n° 2 :
3. L'ordonnance du 27 janvier 2026 du Ministère public du canton du Valais est annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 5 - En tout état de cause :
4. Les frais de la présente procédure sont mis à la charge de l'Etat du Valais. les ordonnances du 5 mars 2026 du ministère public étendant l’instruction pour incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) au président de la Commune de A _________, G _________, à l’ex-conseiller communal en charge de la sécurité publique, J _________ ainsi qu’aux employés ou anciens employés communaux œuvrant dans le domaine de la sécurité F _________, H _________ et I _________ ; le dossier MPG 26 13 ;
Considérant
qu’aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public ; que selon l’art. 382 al. 1 CPP, la qualité pour former un recours appartient à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision ; qu’une ordonnance par laquelle le ministère public dénie à un tiers la qualité de partie est dès lors susceptible de recours selon les art. 393ss CPP (ATF 141 IV 1 consid. 1 ; PERRIER/DEPEURSINGE, Commentaire romand, CPP, 2e éd. 2019, n. 13a ad. art. 115 CPP) ; que le recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton du Valais, un juge unique du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LACPP) ; que dans des cas particuliers, comme en l’espèce, le juge désigné peut déférer la cause devant la chambre pénale ; que sont susceptibles d’être invoquées la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b), ainsi que l’inopportunité (let. c) ; que l’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêts du Tribunal fédéral 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.3.2 ; 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.3.3), car le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence citée) ; que si elle admet le recours, elle rend une nouvelle décision ou annule la décision attaquée et la renvoie à l’autorité inférieure qui statue (art. 397 al. 2 CPP) ;
- 6 - qu’en l’espèce, la recourante a qualité pour recourir, dès lors qu’elle a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance lui déniant la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP (art. 382 al. 1 CPP) ; que son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) est donc recevable ; qu’à côté des parties mentionnées à l’art. 104 al. 1 CPP, l’art. 104 al. 2 CPP précise que la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics ; que les autorités en question peuvent être cantonales (conseils communaux, autorités d’assistance sociale ou de protection de l’environnement, autorités chargées du recouvrement des pensions alimentaires - art. 217 al. 2 CP) ou fédérales (Ministère public de la Confédération, Chancellerie et départements fédéraux) ; que la notion d’autorité au sens de cette disposition doit être comprise dans un sens restrictif (ATF 147 IV 269 consid. 3.2) ; qu’il incombe en effet au ministère public de représenter et de faire valoir d'office les intérêts de la communauté (ATF 147 IV 269 consid. 3.2) ; qu’est déterminant le fait de savoir si l’entité concernée s’est vue confier l’accomplissement d’une tâche de droit public incombant à la collectivité, si, à cette occasion, elle bénéficie de compétences souveraines, si la gestion et la comptabilité pour ses tâches publiques sont placées sous la surveillance de l’Etat, si, partant, l’entité est suffisamment liée à la collectivité et si son activité relevant du droit public est financée par l’Etat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1) ; que la reconnaissance de la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP doit être expressément prévue dans une loi au sens formel (arrêts du Tribunal fédéral 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.1.2 ; 6B_1004/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.1.3) ; que la qualité de partie se distingue de la question d’un éventuel statut de lésé ; que l’autorité légitimée par la loi intervient dans une telle configuration en tant que partie sui generis et non comme partie plaignante proprement dite ; que dans la mesure où ses droits ne sont pas limités par la loi, l’autorité concernée dispose en principe de tous les droits de partie, dont ceux liés au droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 3.1.2) ; qu’en Valais, sont notamment admis à se constituer partie plaignante une autorité ou un service, dans la mesure où une loi spéciale lui attribue cette qualité (art. 20 al. 2 let. a LACPP) ;
- 7 - que la recourante entend d’abord fonder sa qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP en relation avec de prétendues infractions par les époux A _________ et B _________ à la loi valaisanne sur l'hébergement, la restauration et le commerce de détail de boissons alcoolisées du 8 avril 2004 (LHR ; RS/VS 935.3) ; qu’elle estime que l’art. 33 al. 1 LHR l’habiliterait à intervenir dans ce sens ; qu’en vertu de l’art. 27 al. 1 LHR, en l'absence de dispositions contraires, les communes sont compétentes pour l'exécution de la présente loi ; que, selon l’art. 32 LHR, tout contrevenant aux prescriptions de la présente loi, à ses dispositions d'exécution ou aux injonctions respectivement charges et conditions des autorités chargées de leur application, est passible d'une amende allant jusqu'à 50'000 francs (al. 1) ; que les dispositions de droit pénal administratif de la loi sur la procédure et la juridiction administratives sont applicables (al. 2) (cf. aussi, art. 2 et 38 al. 2 let. b LACPP) ; qu’à teneur de l’art. 33 LHR, dans les domaines de compétence de la commune, le conseil municipal est l'autorité de répression (al. 1) ; que dans les domaines de compétence du département, le service cantonal compétent est l'autorité de répression (al. 2) (cf. aussi art. 2 et 11 al. 1 let. b LACPP) ; qu’à teneur de l’art. 34i al. 2 de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administrative (LPJA ; RS/VS 172.6), ses art. 34j ss régissent la poursuite et le jugement des contraventions de droit cantonal ; que les art. 34j à 34l LPJA distinguent une procédure ordinaire (art. 34l) et une procédure sommaire (art. 34j), soit celle du mandat de répression qui suppose que la situation de fait soit clairement établie et que l’amende encourue ne dépasse pas 5000 fr. (art. 34j al. 1) ; que, selon l’art. 34l LPJA, si les conditions d’application de la procédure sommaire ne sont pas remplies, l’autorité doit procéder conformément aux dispositions générales de cette loi, à savoir les art. 17 ss LPJA, et la décision issue de cette procédure ordinaire peut être revue en appel auprès d’un juge du Tribunal cantonal (art. 34l LPJA) ; qu’il résulte de ces normes que la poursuite des sanctions pénales administratives de l’art. 32 LHR, pour lesquelles la commune recourante entend se constituer partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP, du fait que les époux A _________ et B _________ auraient enfreint l’art. 12 al. 2 LHR en autorisant des mineurs de moins de 16 ans, non accompagnés, à fréquenter au-delà de 22 heures le bar incendié et que C _________ aurait contrevenu à l’art. 6 al. 1 let. a LHR (applicable en vertu de la disposition transitoire de l’art. T2-1 al. 1 LHR), soit à son obligation de renseigner sur ses antécédents judiciaires de plus de 2 ans, à la suite de la révision de la LHR entrée en vigueur le 1er septembre 2022, alors que cela n’était pas exigé lorsqu’il a obtenu
- 8 - préalablement l’autorisation d’exploiter (cf. art. 6 al. 1 aLHR en vigueur jusqu’au 31 août 2022), ne relève pas de la compétence du ministère public mais de l’autorité administrative, étant observé que l’art. 17 al. 2 CPP, prévoyant que les contraventions commises en rapport avec des crimes ou des délits sont poursuivies et jugées en même temps que ceux-ci par le ministère public et les tribunaux, ne trouve pas à s’appliquer ; qu’en effet, cette disposition vise uniquement les contraventions au sens des art. 103 ss CP et n'a donc nullement pour effet de faire passer dans la compétence des autorités pénales des sanctions administratives, faisant l'objet de décisions administratives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2018, 6B_136/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.4) comme cela est le cas des contraventions de droit cantonal visées par l’art. 32 LHR ; que dans la mesure où la poursuite des infractions dénoncées à la LHR pour lesquelles la commune recourante entend se constituer partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP n’est pas de la compétence du ministère public, cette collectivité publique ne saurait tirer des dispositions de la LHR un quelconque droit à intervenir comme partie dans la procédure pénale diligentée contre les tenanciers de l’établissement public incendié et contre ses propres employés communaux, même s’il fallait admettre, ce que la recourante ne démontre pas, que les violations de la LHR dénoncées ont été commises en rapport avec les infractions d’incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) poursuivies par le ministère public ; qu’au demeurant, même à admettre que la poursuite des infractions à la LHR puisse relever du ministère public, cette loi formelle cantonale (art. 27 al. 1 et art. 33) ne confère à la commune qu’un rôle d’autorité exécutive et répressive et ne lui reconnait aucunement la qualité de partie au sens de l’art. 104 al. 2 CPP ; que l’art. 156 al. 1 de la loi valaisanne sur les communes du 5 février 2004 (LCo) - selon lequel les collectivités de droit public et leurs associations ont qualité pour recourir auprès du Tribunal cantonal lorsqu'elles sont atteintes par une décision et qu'elles possèdent un intérêt digne de protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée, à savoir, selon la jurisprudence, lorsque la décision lui porte une atteinte semblable à celle dont pâtirait un particulier ou lorsqu’elle est atteinte dans son autonomie en qualité de collectivité défendant ses prérogatives de puissance publique dans les limites de sa juridiction (ATF 142 I 177 consid. 2) - ne fonde la compétence de recours de la commune que dans le domaine de la procédure administrative ; qu’elle n'habilite nullement la recourante en tant que partie à la procédure pénale ; que la jurisprudence citée par celle-ci, reconnaissant à une commune valaisanne le droit de recours contre une décision du
- 9 - Conseil d’Etat annulant sa décision de suspension de l’exploitation d’un bar fondée sur la LHR, ne dit pas autre chose (arrêt du Tribunal fédéral 2C_805/2009 du 18 mars 2010 consid. 5) ; que, pas plus, le fait que la commune possède, en sa qualité d’autorité répressive, une marge d’appréciation pour fixer l’amende prévue à l’art. 32 LHR, ne saurait constituer une base légale lui conférant la qualité de partie selon l’art. 104 al. 2 CPP, étant rappelé que la reconnaissance d’une telle qualité doit être expressément prévue dans une loi au sens formel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_109/2020 du 1er avril 2020 consid. 3.1) ; qu’or, la LHR, s’il s’agit bien d’une loi formelle, ne contient aucune disposition expresse dans ce sens ; que la recourante soutient ensuite que la qualité de partie au sens de l'art. 104 al. 2 CPP aurait dû lui être reconnue sur la base de l’art. 76 al. 3 de la loi valaisanne sur les constructions du 13 février 2025 entrée en vigueur le 1er janvier 2026 (LC ; RS/VS 705.1) ; que conformément à l’art. 74 al. 1 LC est puni par l'autorité compétente d'une amende de 1000 à 100’000 fr. (a) celui qui en tant que responsable (notamment le propriétaire, le requérant, le responsable du projet, le maître d'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur, le chef de chantier, l'entrepreneur) exécute ou fait exécuter des travaux sans autorisation ou avec autorisation non entrée en force, ne signale pas à l'autorité compétente le début et la fin des travaux, ne respecte pas les conditions et charges de l'autorisation octroyée, requiert une autorisation sur la base d'informations inexactes, habite, met en location ou utilise une construction ou installation sans avoir obtenu le permis d'habiter ou d'utiliser, ne se soumet pas à des ordres de police des constructions qui lui ont été adressés, (b) celui qui ne satisfait pas à une obligation que la présente loi met à sa charge et (c) celui qui contrevient de toute autre manière aux dispositions de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution ; que sont réservées les dispositions pénales plus sévères prévues par d’autres législations (al. 6) ; que si l’autorité constate qu’une infraction poursuivie par une autre autorité aurait pu être commise, elle lui dénonce le cas et lui transmet les informations ressortant de son dossier (al. 7) ; qu’à teneur de l’art. 75 LC, l’action pénale se prescrit par 7 ans dès la commission de l’infraction ; que la prescription ne court pas durant une suspension de la procédure requise par l’administré (al. 1) ; qu’en vertu de l’art. 76 al. 3 LC, l’Etat, par le Conseil d’Etat, et les communes peuvent exercer les droits de parties dans le cadre de la procédure pénale ; qu’ils sont habilités
- 10 - à faire recours ou appel, même en ce qui concerne le principe de la condamnation, le genre ou la quotité de la peine ; que sous réserve de légères modifications rédactionnelles, ces dispositions reprennent les dispositions des art. 61 al. 1 et 5, 62 et 63 al. 3 de la loi sur les constructions du 15 décembre 2016 (aLC), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, et celles des art. 54 al. 1 et 6 et 56 al. 2 de la loi sur les constructions encore plus ancienne du 8 février 1996 (aaLC), abrogée le 1er janvier 2018, étant néanmoins relevé que la prescription relative était, sous l’égide de cette dernière loi, de 3 ans et celle absolue de 6 ans et, pour les amendes prononcées annuellement de 10 ans (art. 55) ; que la poursuite des sanctions administratives de l’art. 74 al. 1 LC relève, s’agissant des projets situés en zone à bâtir, de la compétence du Conseil communal (art. 2 al. 1 et 66 al. 1 LC) ; qu’à l’instar de la LHR, la poursuite de telles contraventions comme celles reprochées par la recourante à l’exploitant du bar K _________ [(1) aménagement d’un fumoir sans autorisation de construire, (2) non remise des plans à l’office cantonal du feu tel que requis lors de la délivrance de l’autorisation de construire de la véranda de ce bar le xx.xx.xxxx, étant souligné que le destinataire de cette injonction était l’ancien propriétaire des lieux non prévenu dans la procédure MPG 26 13 (dos. de la commune,
p. 48 ss et 74 ss) et que cette infraction apparait désormais prescrite (3 ans selon l’art. 55 aaLC, en vigueur au moment des faits), (3) condamnation prétendue de la porte de secours au sous-sol en violation des art. 27 al. 1 à 3 aLC et 74 al. 1 LC et (4) réduction de la largeur de l’escalier reliant le rez-de-chaussée et le sous-sol en violation de ces mêmes dispositions], relève exclusivement de la compétence de l’autorité administrative (art. 76 al. 4 LC, correspondant à l’art. 63 al. 4 aLC ; art. 38 al. 2 lit. b LACPP), est soumise à la procédure de la LPJA (cf. 34i al. 2 LPJA) et donne lieu à un appel pénal administratif (art. 34h ss LPJA) (cf. dans ce sens, arrêt A3 25 22 de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan du 5 janvier 2026 du consid. 1.4) ; que, pour les mêmes motifs que ceux invoqués précédemment, la poursuite de ces contraventions n’incombe pas au ministère public, l’art. 17 al. 2 CPP ne trouvant pas à s’appliquer, étant encore observé que les autorités visées par l’art. 104 al. 2 CPP sont celles qui ne sont pas compétentes pour la poursuite pénale des actes relevant de leur domaine de compétence (KÜFFER, Basler Kommentar, StPO/JStPO, 3 Aufl. 2023, n. 25a ad art. 104 CPP) ;
- 11 - que puisque la commune recourante conserve son pouvoir répressif concernant les infractions de droit pénal administratif à la LC, elle ne saurait intervenir comme partie sui generis au sens de l’art. 104 al. 2 CPP ; qu’au surplus, la recourante n’invoque pas vouloir se constituer partie sui generis en relation avec les infractions poursuivies par le ministère public à l’encontre non seulement des tenanciers du bar K _________, mais également du président, d’un ancien conseiller et de divers anciens ou actuels employés communaux en charge de la sécurité, d’incendie par négligence (art. 222 al. 2 CP), homicide par négligence (art. 117 CP) et lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) ; que faute de toute motivation à ce titre, il n’y a pas lieu d’examiner si une telle constitution est possible, le recours devant être motivé ; qu’au demeurant, ces dispositions tendent à protéger la vie et l’intégrité corporelle, respectivement le dommage patrimonial résultant directement des dégâts commis à la chose incendiée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2008 du 20 janvier 2009 consid. 2.1), donc des intérêts privés, à l’exclusion de la sauvegarde des intérêts publics dont la commune a la charge, notamment en matière de construction ; qu’à cet égard, comme indiqué par le ministère public, les violations des devoirs de prudence au sens des dispositions précitées et de l’art. 12 CP qui entrent ici en considération se confondent plus spécifiquement avec la violation des prescriptions en matière d’incendie, lesquelles sont définies notamment dans la loi cantonale sur la protection contre l'incendie et les éléments naturels du 18 novembre 1977 (LPIEN ; RS/VS 540.1) et ses ordonnances et règlements, qui ne confère pas à la recourante la qualité de partie ; qu’en cela, la présente cause se distingue de celle ayant fait l’objet de la procédure P3 23 220 ; qu’en effet, il est rappelé que la législation cantonale prévoyant la constitution comme partie sui generis des collectivités publiques cantonales dans la procédure pénale ordinaire doit être interprétée restrictivement, dès lors qu’il incombe au ministère public de représenter et de faire valoir d'office les intérêts publics (ATF 147 IV 269 consid. 3.2) ; qu’or, la LPIEN - qui contient aussi des sanctions pénales administratives pour violation de ses dispositions (art. 42 al. 1 LPIEN) - ne confère pas la qualité de partie sui generis aux communes municipales responsables de son application sur leur territoire (art. 2 al. 1 LPIEN) ; que, partant, la commune ne saurait déduire de l’art. 76 al. 3 LC son habilitation à intervenir comme partie sui generis à la procédure pénale du seul fait que les constructions et installations soumises à son autorisation ne respecteraient pas les exigences en matière de protection incendie (art. 37 al. 1 LC), alors même que la norme topique, qui constitue une lex specialis, ne le prévoit pas ;
- 12 - qu’en outre, le message du 24 avril 2024 du Conseil d’Etat du canton du Valais accompagnant le projet de révision totale de la nouvelle loi sur les constructions du 13 février 2025, rapportait à propos de l’art. 76 al. 3 nLC, ce qui suit : « L’alinéa 3 est précisé en ce sens que les droits de procédure de l’Etat sont exercés par le Conseil d’Etat. La disposition actuelle prévoyant un droit de recours de l’Etat dans le cadre des procédures pénales menées par les autorités compétentes en matière de constructions (c’est nous qui soulignons), ce droit peut être exercé tant contre les décisions des autorités communales que de la CCC. L’Etat ne peut ainsi être représenté que par le Conseil d’Etat. En outre, cet alinéa est précisé quant aux droits de partie que l’Etat peut exercer, qui doivent être complets afin de permettre un recours effectif » (BSGC, session ordinaire de juin 2025, p. 36) ; qu’il en résulte, ainsi que de l’emplacement de l’art. 76 al. 3 nLC dans le chapitre 5 « dispositions pénales » et de l’ancienneté de cette disposition bien antérieure à l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse, que le législateur cantonal a entendu limiter l’intervention de l’Etat du Valais et des communes aux procès pénaux menés devant les autorités administratives, sans l’étendre aux procès conduits devant le ministère public pour des délits de droit commun pouvant sous-entendre une violation de règles en matière de construction, tels l’incendie, les lésions corporelles ou l’homicide par négligence ; qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’autorité attaquée a dénié à la recourante la qualité de partie, étant encore relevé que, dans la mesure où plusieurs actuels ou anciens conseillers ou employés de la Commune de A _________, née le xx.xx.xxxx1 de la fusion des communes de U _________, V _________, W _________ et X _________, ou de l’ancienne commune de U _________ sont poursuivis car suspectés de violation de leur devoir de contrôle quant à la conformité du bar K _________ aux exigences légales en matière de prévention des incendies, la constitution comme partie sui generis au côté du ministère public de la Commune de A _________ contrevient au principe de la bonne foi ; qu’il s’ensuit le rejet du recours ; que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 416, 421 al. 2 let. c et 428 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_5/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.2 et les arrêts cités) ; que l’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, ainsi que de leur situation financière (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar) ; qu’il oscille entre 90 et 2400 fr. (art. 22 al. 1 let. g LTar) ; qu’en l’occurrence,
- 13 - eu égard à la complexité de l’affaire, les frais sont arrêtés forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP) ; qu’il n’est pas alloué d’indemnité à la recourante qui succombe et aux prévenus intéressés, qui n’ont pas été invités à se déterminer ; Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours, par 800 francs, sont mis à la charge de la Commune de A _________. 3. Il n’est pas alloué d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. 4. Le présent arrêt est communiqué aux parties. Sion, le 16 mars 2026